I . Préambule
Auguria est un organisme de formation indépendant domicilié au 10 rue de la Paix 75002 Paris. La société est déclarée sous le numéro de déclaration d’activité 52440894144 .
Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants aux différents stages organisés par Auguria dans le but de permettre un fonctionnement régulier des formations proposées.
Définitions :
- Auguria sera dénommée ci-après "organisme de formation" ou “organisme” ;
- les personnes suivant le stage seront dénommées ci-après "stagiaires" ;
Article 1 - Objet et champ d’application
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participant à une action de formation organisée par l’organisme. Il est consultable en ligne sur le site de l’organisme auguria.fr , et peut être téléchargé. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu’il suit une formation dispensée par Auguria. Une vérification de ce point est notée en début de formation, sur la fiche d’évaluation initiale.
Conformément aux articles L 6352-3 et suivants et R 6352-1 et suivants du Code de travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.
Article 2 - Lieu de formation
La formation aura lieu soit dans les locaux d’Auguria, soit dans des locaux extérieurs. Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux d’Auguria, mais également dans tout local ou espace accessoire à l’organisme.
II . Règles d’hygiène et de sécurité
Article 3 - Principes généraux
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. Toutefois, conformément à l'article R. 6352-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. De même le règlement intérieur dudit établissement s’applique au personnel de l’organisme de formation présent sur place.
Article 4 – Consignes d’incendie
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de formation.
Le stagiaire doit en prendre connaissance.
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des services de secours.
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.
Article 5 – Boissons alcoolisées et drogues
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation.
Article 6 – Interdiction de fumer
Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est formellement interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Cette interdiction s’applique notamment aux salles de cours où se déroulent les formations comme dans tous les locaux où figure cette interdiction.
Article 7 – Accident
Le stagiaire victime d’un accident – survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la Direction de l’organisme de formation.
Conformément à l’article R. 6342-3 du Code du travail, le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins et si cela est de son ressort, réalise la déclaration auprès de la caisse de sécurité sociale compétente ; à défaut il rend compte à l’employeur dont relève le stagiaire.
III. Discipline générale
Article 8 – Formalisme attaché au suivi de la formation
Les stagiaires sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le prestataire de formation, avec assiduité et ponctualité, et sans interruption.
A l’issue de l’action de formation, le stagiaire se voit remettre une attestation de fin de formation ou une attestation de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.
Article 9 – Horaires de formation
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage.
Article 10 – Absences, retards ou départs anticipés
Toute absence prévisible du stagiaire, qu’il soit également ou non le client, et ce quelle qu’en soit la cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, sur feuille libre ou par mail. Selon le contexte, les dispositions des Conditions Générales de Vente de l’organisme de formation, de la Convention ou du Contrat de Formation, du devis, et plus généralement de l’article L6354-1 s’appliqueront.
Article L6354-1 : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. En cas de dédit du stagiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un dédommagement.
Toute absence est subordonnée à l’autorisation écrite du responsable de l’établissement ou de ses représentants.
En cas de maladie, le stagiaire doit prévenir l’établissement dès la première demi-journée d’absence. Un certificat médical doit être présenté dans les 48 heures.
En cas d’accident de travail ou de trajet, les circonstances doivent être communiquées par écrit dans les 48 heures.
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration,…) de cet événement.
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
Article 11 – Accès aux locaux de formation
Sauf autorisation expresse de la Direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :
– entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;
– y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ;
– procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.
Article 12 – Comportement
Les stagiaires s’engagent à observer les comportements en usage dans toute collectivité ainsi que les règles fixées par le formateur.
Ils s’engagent à respecter le devoir de réserve et de discrétion permettant la libre expression du groupe.
Ils s’imposent un maximum de correction et de courtoisie entre eux et vis à vis des personnes qu’ils sont appelés à côtoyer.
Article 13 – Utilisation du matériel
Sauf autorisation particulière de la Direction de l’organisme de formation, l’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite.
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur.
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.
Article 14 - Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être utilisée autrement que pour un strict usage personnel.
IV. Sanctions et procédures disciplinaires
Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une sanction ou d’une procédure disciplinaire régies par les articles R 6352-3 à R 6532-8 du code du travail reproduits à la suite.
Article R 6352-3
- Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Article R 6352-4
- Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Article R 6352-5
- Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
Article R 6352-6
- La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Article R 6352-7
- Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.
Article R 6352-8
- Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
1º L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2º L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
3º L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.